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Gepubliceerd op woensdag 7 november 2007
RB 212
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Reinigend

GvEA, 7 november 2007,  zaak T-57/06, NV Marly SA tegen OHIM/Erdal GmbH (alleen beschikbaar in het Frans).

Oppositieprocedure. Oudere internationale registratie woordmerk TOFIX tegen gemeenschapsmerkaanvrage beeldmerk Top iX. OHIM wijst de oppositie toe, de tekens zijn (gedeeltelijk) overeenstemmend en de waren (algemene schoonmaakmiddellen t.o.v. autoreinigingsproducten) zijn soortgelijk. Het Gerecht volgt dit oordeel en verwerpt het beroep tegen het toewijzen van de oppositie.

“72 Ainsi, dès lors que les produits en cause répondent à des utilisations similaires, ils sont, dans une certaine mesure, substituables et entretiennent donc un certain rapport de concurrence entre eux. En effet, nonobstant la spécialisation croissante des produits de nettoyage et d’entretien, ces derniers peuvent être également utilisés aux fins du nettoyage et de l’entretien des voitures. Par ailleurs, de tels produits partagent également, en grande partie, les mêmes circuits de distribution et peuvent donc se trouver dans des rayonnages proches les uns des autres.

73 La circonstance, invoquée par la requérante, d’une absence de similitude des produits en raison de leur composition différente est donc, à supposer même qu’elle soit avérée, inopérante, dès lors que les produits en cause répondent à une utilisation similaire et partagent un certain rapport de concurrence. En tout état de cause, les produits sont de même nature, puisqu’ils sont composés d’agents actifs destinés à nettoyer une surface et comportent donc des matières telles que le savon, l’eau de Javel ou la soude caustique, même si les produits en cause ne contiennent pas les mêmes agents actifs.”

De merken zijn volgens het OHIM en het gerecht visueel in beperkte mate, conceptueel niet en fonetisch sterk overeenstemmend. Het Gerecht concludeert dat de soortgelijkheid van waren in combinatie met de vaak auditieve marketing (mond-op-mond-reclame en radio) voldoende is om verwarringsgevaar aan te nemen.

“95 En l’espèce, il ne saurait être contesté que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, les produits de nettoyage et d’entretien font, objectivement, souvent l’objet d’opérations de promotion par voie de radiodiffusion, ce que la requérante n’a pas été en mesure d’infirmer, et que la publicité télévisée n’exclut pas la publicité radiodiffusée. Par ailleurs, c’est également à juste titre que la chambre de recours a constaté que de tels produits étaient souvent achetés sur les conseils d’un ami. En tout état de cause, outre que la requérante n’a pas démontré que ses produits faisaient actuellement l’objet, ainsi qu’elle le prétend, d’une promotion uniquement par voie de dépliants ou d’affiches, il ne saurait être exclu qu’une promotion par voie de radio lui soit préférée, créant donc un risque de confusion dans l’esprit du public entre ses produits et ceux de l’intervenante, ce que le règlement n° 40/94 a précisément pour objet d’éliminer. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, les modalités spécifiques de commercialisation des produits désignés par la marque demandée, nécessairement limitées dans le temps et dépendantes de la seule stratégie commerciale de cette marque, ne sauraient être prises en considération (voir, en ce sens, arrêt QUANTUM, point 92 supra, point 107).”

Lees het arrest hier.